Conditions générales de vente GPS TOUR

Association GPS TOUR/APRIAM TOURISME IM073.100023

Conditions particulières de vente

**Inscription

L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à notre association et à nos conditions générales. Toute inscription doit être remplie et signée par le participant en double exemplaire, accompagnée d’un acompte de 30 % ajouté des assurances choisies. La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles. En cas d’acceptation, nous vous ferons parvenir une facture valant confirmation. Le solde devra être réglé 30 jours avant la date du départ sans relance de notre part. En cas d’inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité sera versée dès la demande de réservation. Nous n’accusons pas réception des soldes. La cotisation annuelle est offerte.

Prix :

Le participant reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives aux voyages qu’il a choisi, grâce à notre brochure et fiches techniques, qui lui ont été fournies préalablement. Nous mentionnons dans nos fiches techniques ce qui est compris et ce qui ne l’est pas. De façon générale, les taxes d’aéroport, les frais de vaccins, de visas, les boissons, les visites de sites et le matériel personnel ne sont jamais compris dans le prix, sauf mention écrite. Toute modification des taux de change, des transporteurs ou autres prestataires de services peut entraîner le réajustement des prix publiés et ce jusqu’à 30 jours du départ. Prix établis à la date du 01/01/2013 sur la base du cours des changes, des tarifs aériens et des prestations au sol connus à ce jour et susceptibles de réajustement .

**Informations après inscription

Vous recevrez une facture valant confirmation de voyage dès réception de votre acompte. 30 jours avant votre départ soit à réception de votre solde, vous recevrez un dossier de voyage comportant tous les renseignements utiles et indispensables pour effectuer votre séjour (heures et lieux exacts de rendez-vous, moyens d’accès pour se rendre au rendez-vous, coordonnées des représentants locaux, possibilités de co-voiturage…).

**Formalités de Polices et sanitaires

Chaque participant est tenu de se plier aux formalités de police et sanitaires. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Le non respect de ces règlements, implique la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.

**Responsabilité

Conformément à l’article L211-16 du code du Tourisme, l’Association GPS Tour ne pourra être tenue pour responsable des conséquences et événements du fait du participant, d’incidents ou événements imprévisibles et insurmontables, d’un tiers extérieur au contrat de voyage ou par des circonstances ayant un caractère de force majeure imposée pour des raisons liées à votre sécurité ou à la demande impérative d’une autorité administrative. Cependant, GPS Tour en tant qu’organisateur, s’efforcera de rechercher des solutions de nature à surmonter les difficultés survenues ou à minimiser les frais. Ceci ne saurait en aucun cas assimilé à un quelconque dédommagement impliquant sa responsabilité.

**Aérien

En vertu des conditions du contrat de transport des compagnies aériennes régies par les conventions de Varsovie et de Montréal, nous ne pourrons être tenus pour responsables, en cas d’encombrement de l’espace aérien, intempéries, retards, panne, perte ou vol de bagages, défaut d’enregistrement, perte ou vol des billets d’avion, le défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visas, certificat de vacination…) non conformes aux indications figurant sur nos fiches techniques.
Si vous utilisez un préacheminement, nous vous recommandons de prévoir des délais suffisants. En cas de retard à l’enregistrement, vous serez refusé et il sera retenu 100% du voyage. Les tarifs spéciaux n’autorisent pas de changement et ne seront en aucun cas remboursables en cas de retard ou de modification d’heure de décollage. Les heures indiquées ne sont pas garanties ; le transporteur peut sans préavis se substituer à d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions, modifier ou supprimer les escales prévues en cas de nécessité. Nous vous communiquerons les changements qui pourraient avoir lieu avant votre départ.

**Particularités de nos séjours et voyages

Vu le caractère sportif de nos voyages et séjours ; nous ne pouvons être tenus pour responsables et redevables d’aucune indemnité, en cas de changement de dates, d’horaires ou d’itinéraires prévus, en particulier si ces modifications proviennent d’événements imprévus ou de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’encadrement, nous ne pouvons être tenus pour responsables des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente. L’encadrement reste le seul juge durant le séjour de modifier le programme prévu en fonction des conditions météorologiques et de la montagne, de la forme des participants ; des acquis techniques. Il pourra alors être proposé un itinéraire différent ou un autre massif, les frais supplémentaires occasionnés resteront à la charge du client.

**Annulation-Modifications

De votre part
Toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par lettre recommandée ou par courriel avec A.R (la date de l’accusée de réception faisant foi). En cas de désistement à plus de 45 jours avant votre départ, les sommes versées vous seront remboursées sauf retenue d’une somme forfaitaire de cinquante trois euros 53€ par personne (frais de dossier), plus les frais de billet d’avion, bateau et toute prestation terrestre non remboursable. A partir de 45 jours du départ, votre désistement entraînera les retenues suivantes :
- + de 60 jours : 5% du montant total avec un minimum de 53 € TTC
- de 60 à 31 jours : 15 % du montant total
- de 30 à 21 jours : 35 % du montant total
- de 20 à 16 jours : 50 % du montant total
- de 15 à 7 jours : 75 % du montant total
- moins de 7 jours : 100 % du montant total

- Important : notre assurance annulation commence à prendre effet à la date d’inscription en fonction du barême ci-dessus.
Pour certains voyages nécessitant à l’avance, l’achat de billet d’avion, de bateau et de prestations terrestres, non remboursable et non échangeable, le montant des sommes engagées resteront dû dès la date de votre inscription. Le montant de l’assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du voyage de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.
En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne à la condition qu’elle remplisse les mêmes conditions et que nous n’ayons pas déjà engagé de réservations à votre nom, qui de ce fait resteraient dû. Vous êtes tenus de nous en informer entre 30 et 15 jours avant le départ par LR avec AR.
De Notre part
Si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté (mauvaises conditions météorologiques…), nous vous proposerions alors différentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur. Dans le cas où les solutions de remplacement ne vous conviennent pas, nous retiendrons une somme forfaitaire de 53 €. Le reste des sommes versées sera remboursé.
D’autre part, nos séjours étant soumis à un nombre minimal de participants, si nous devions annuler, vous en seriez informé au plus tard 21 jours avant la date prévue. Aucune indemnité compensatoire ne sera versée.

**Litiges

Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d’un mois après la date du retour .

**Assurances

Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle. Il est obligatoire de posséder une R.C et une garantie Assistance Rapatriement pour participer à nos séjours et voyages. Si vous ne désirez pas souscrire à notre Assurance Rapatriement, vous devez nous communiquer les garanties et coordonnées de votre propre assurance. De même, il est fortement conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation – perte ou vol de bagages et interruption de voyage. Il appartient à chaque participant de vérifier, avant son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. GPS TOUR propose le contrat EUROP ASSISTANCE. Un extrait des conditions générales des garanties vous sera communiqué sur demande avant de vous inscrire.
Tarif des assurances
- Assistance / Rapatriement : offert
- Annulation / Bagages : 3% du prix du séjour
- Annulation / Bagages / Assistance Rapatriement : Interruption de séjour : 3,7% du prix du séjour

**Encadrement

Pierre Périssé
Accompagnateur en Montagne
Brevet d’état 1er degré d’Alpinisme
RC professionnelle : MMA contrat n° 105 630 300
N° SIRET : 44907128100017

GPS TOUR gare aval du téléporté | 09110 Ax les Thermes
ASSOCIATION LOI 1901 – agrément ministériel tourisme
APRIAM IM073.100023 – 73000 Chambery
Garantie financière : COVEA CAUTION
SA contrat n° 18386
R.C.P : MMA IARD /Cabinet Bellet contrat n° 103.056.234
code APE 9312Z | SIRET : 48742247900013

Conditions générales de vente

TEXTE D’APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 De la vente de voyages ou de séjours Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret 94-940 du 15 Juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l’article 31 de la loi 92.645 du 13 Juillet 1992.

Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- 1° : la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
- 2° : le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
- 3° : les repas fournis
- 4° : la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
- 5° : les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
- 6° : les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
- 7° : la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
- 8° : le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
- 9° : les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret
- 10° : les conditions d’annulation de nature contractuelle
- 11° : les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
- 12° : les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages, de la responsabilité civile des associations, des organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13° : l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 – L’ information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- 1° : le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
- 2° : la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
- 3° : les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
- 4° : le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
- 5° : le nombre de repas fournis
- 6° : l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
- 7° : les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
- 8° : le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
- 9° : l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
- 10° : le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
- 11° : les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
- 12° : les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
- 13° : la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°de l’article 96 ci-dessus
- 14° : les conditions d’annulation de nature contractuelle
- 15° : les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
- 16° : les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
- 17° : les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
- 18° : la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
- 19° : l’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celuici est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisèe, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la pari du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 – Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ; – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ; – soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.