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Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente

Inscription

La fiche d’inscription à un séjour ou voyage doit être daté, signé et accompagné d’un acompte de 30%. Sans retour de cette fiche d’inscription et de l’acompte, la réservation ne sera pas prise en compte.

Dés réception, vous recevrez une facture d’acompte et une copie de votre fiche d’inscription. Dans le cas de voyage avec déplacement aérien, le solde est dû 30 jours avant le départ.

Assurances

La participation aux séjours à l’étranger implique obligatoirement la souscription d’une assurance multirisque assistance-rapatriement que vous pouvez souscrire auprès d’un établissement d’assurance ou banquaire. Pour les séjours dont la facturation intègre un transport aérien, l’assurance annulation est facultative. Elle peut être souscrite par l’agence émettrice du billet ou par votre propre assurance.

Annulation :

De ma part :
Conformément au décret 94-940 du 15 Juin 1994 (art. 95-103), je me réserve le droit d’annuler le voyage jusqu’à 21 jours avant le départ. Dans ce cas votre acompte ou solde vous sera intégralement remboursé sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Si le nombre de participants minimum n’a pas été réuni et si l’ensemble des participants l’acceptent, le voyage peut être maintenu moyennant un supplément de prix calculé au plus juste.

De votre part :
Jusqu’à un 45 jours avant le départ, vous pouvez prétendre au remboursement intégral des sommes versées moins un forfait de 53 euros pour frais de dossier. Puis en fonction du barème suivant, la somme retenue du montant total du voyage est de :
- + de 45 jours 53 euros TTC
- De 45 à 21 jours 25%
- De 20 à 8 jours 50%
- De 7 à 2 jours 75%
- Moins de 2 jours 100%

Pour certains voyages nécesssitant l’achat de billet d’avion non remboursable et non échangeable le montant de ce billet restera dû dés la date de votre inscription. La non-présentation au rendez-vous, la présentation de documents périmés de police ou de santé, exigés pour le voyage (passeport, visa, certificat de vaccination) ne permettant pas le transit, n’ouvre droit à aucun remboursement.

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait d’un participant pour quelque cause que ce soit (incompatibilité avec le niveau ou la nature de la randonnée par exemple) ne donnera lieu à aucun remboursement.
- Prix : Le client reconnaît avoir pris connaissance de la fiche technique et du tarif du séjour. Toutes modifications du taux de change, des transporteurs ou autres prestataires peuvent entraîner une modification des prix publiés en cas de réajustements supérieur à 5%.

Ils comprennent :
- Les transferts sur place, l’hébergement et les repas, l’encadrement par un accompagnateur en montagne diplôme d’état, le prêt du matériel collectif, le matériel de bivouac, le transport des bagages.
- Le transport aérien dans le cas de séjour le nécessitant.

Si le nombre de participants minimum n’a pas été réuni (base 6 personnes), le séjour peut être soit annulé, soit, si l’ensemble des participants l’acceptent, il peut être maintenu moyennant un supplément de prix calculé au plus juste.

Ils ne comprennent pas :
- L’assurance multirisque assistance-rapatriement, l’assurance individuelle accident et responsabilité civile, l’assurance annulation, l’assurance bagages et retards, l’assurance interruption de séjour.
- Les transports du domicile pour rejoindre le rendez-vous stipulé sur la fiche technique.

Responsabilité :

- Modification durant le séjour :
L’accompagnateur se réserve le droit si des circonstances particulières mettent en cause la sécurité du groupe de modifier l’itinéraire. Tous retard subi suite à des grèves, troubles politiques, guerres, intempéries, pannes, encombrement de l’espace aérien, perte ou vols de bagages peuvent entraîner une modification du programme prévu.

Cela ne donnera lieu à aucune indemnisation et les frais éventuels liés à une perturbation (taxe, hôtel, parking…) resteront à la charge du client.
- Risques :
L’isolement où nous sommes sur une partie de l’itinéraire peut entraîner certains risques du fait de l’éloignement des secours. Votre participation atteste de votre acceptation des risques éventuels courus et de votre engagement à ne pas en faire porter à l’accompagnateur et organisateur la responsabilité. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’accompagnateur.

Séjours à la carte

Pour groupes pré-constitués, même à partir de 2 personnes, il est possible d’organiser un séjour à la carte sur plusieurs destinations (Maroc, Canaries, Martinique, Espagne, Algérie, Népal, Corse). N’hésitez pas à me contacter, je vous adresserai un devis-programme en fonction de la taille de votre groupe et de vos envies.

Litiges

Tout litige sera du ressort du tribunal de commerce de Foix (09) département de l’Ariège.

Encadrement

Pierre Périssé
Accompagnateur en Montagne
Brevet d’état 1er degré d’Alpinisme
RC professionnelle : MMA contrat n° 105 630 300
N° SIRET : 44907128100017

GPS TOUR Organisation des séjours tout compris

GPS TOUR Gare aval du téléporté 09110 Ax les Thermes Association loi 1901 – Tel : 05 61 01 90 62 Code APE 9312Z SIRET : 48742247900013 Agrément ministériel tourisme APRIAM AG.073.980001 – 73000 Chambery Garant : COVEA CAUTION SA contrat n° 18386 pour un montant de 85 000 € R.C.P : MMA IARD /Cabinet Bellet contrat n° 103.056.234

Conditions générales de vente

TEXTE D’APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 De la vente de voyages ou de séjours Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret 94-940 du 15 Juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l’article 31 de la loi 92.645 du 13 Juillet 1992.

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- 1° : la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
- 2° : le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
- 3° : les repas fournis
- 4° : la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
- 5° : les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
- 6° : les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
- 7° : la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
- 8° : le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
- 9° : les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret
- 10° : les conditions d’annulation de nature contractuelle
- 11° : les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
- 12° : les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages, de la responsabilité civile des associations, des organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme 13° : l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’ information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- 1° : le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
- 2° : la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
- 3° : les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
- 4° : le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
- 5° : le nombre de repas fournis
- 6° : l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
- 7° : les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
- 8° : le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
- 9° : l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
- 10° : le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
- 11° : les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
- 12° : les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
- 13° : la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°de l’article 96 ci-dessus
- 14° : les conditions d’annulation de nature contractuelle
- 15° : les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
- 16° : les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
- 17° : les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
- 18° : la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
- 19° : l’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celuici est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisèe, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la pari du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ; - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ; - soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.